JORF n°0296 du 20 décembre 2017

Arrêté du 12 décembre 2017

Le ministre de l'économie et des finances et le ministre de l'agriculture et de l'alimentation,

Vu le règlement (UE) n° 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires ;

Vu le règlement d'exécution (UE) n° 1245/2013 publié au Journal officiel de l'Union européenne du 28 novembre 2013 approuvant une modification mineure du cahier des charges d'une dénomination enregistrée dans le registre des appellations d'origine protégées et des indications géographiques protégées [Fourme de Montbrison (AOP)] ;

Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment les articles L. 642-4 et D. 641-20-2 ;

Sur proposition de la commission permanente des appellations d'origine laitières, agroalimentaires et forestières, par délégation du comité national des appellations d'origine laitières, agroalimentaires et forestières de l'Institut national de l'origine et de la qualité (INAO) en date du 31 octobre 2017,

Arrêtent :

Article 1

En raison d'un épisode de sécheresse, le cahier des charges de l'appellation d'origine protégée « Fourme de Montbrison » est modifié temporairement comme suit :
Au chapitre Description de la méthode d'obtention du produit, 1. Production du lait, a) Ration de base :
« L'alimentation totale (ration de base + compléments et additifs) doit provenir au minimum à 50 % (exprimé en matière sèche) de l'aire géographique.
Les aliments autorisés dans la ration de base sont tous les fourrages, y compris les épis de maïs conservés par voie humide et la luzerne déshydratée, exclusion faite des crucifères sous forme de fourrage.
La part d'herbe pâturée, fanée, préfanée, enrubannée ou ensilée, exprimée en matière sèche, est supérieure ou égale à 80 % des fourrages de la ration de base des vaches laitières, en moyenne sur l'ensemble des vaches laitières et sur l'année.
Au sein du troupeau laitier, la consommation de maïs ensilé plante entière est réservée aux génisses entrant dans leur dernier mois de gestation et aux vaches laitières.
La part du maïs ensilé, exprimée en matière sèche, ne doit pas dépasser 20 % de la ration de base des vaches laitières, en moyenne sur l'ensemble des vaches laitières et sur l'année.
Le cumul, dans la ration quotidienne des vaches laitières, de maïs plante entière (en vert ou ensilage) avec du maïs en grains ou en épis conservé par voie humide est interdit.
Hors période de pâturage, le foin représente au minimum 3 kg de matière sèche par vache laitière et par jour, en moyenne, sur l'ensemble des vaches laitières. »
Au chapitre Description de la méthode d'obtention du produit, 1. Production du lait, c) Compléments et additifs :
« L'apport de compléments et additifs est limité à 1 800 kilogrammes de matières sèche maximum par vache laitière et par an, en moyenne sur l'ensemble des vaches laitières.
Seules sont autorisées dans les compléments apportés aux vaches laitières les matières premières suivantes :

- tous les grains de céréales et leurs produits dérivés, non traités à la soude caustique ; le maïs grain humide ;
- les épis de maïs conservés par voie sèche ;
- les graines oléagineuses ; les produits dérivés des graines oléagineuses sans addition d'urée ;
- les produits dérivés des fruits oléagineux sans addition d'urée, à l'exception des huiles et matières grasses végétales et des coques et cabosses de cacao, qui sont interdits ;
- les graines de légumineuses et leurs produits dérivés ;
- les pulpes de betterave séchées ;
- les mélasses ;
- le lactosérum ;
- les minéraux et produits dérivés ;
- les sous-produits de fermentation de micro-organismes dont les cellules ont été inactivées ou tuées, autres que les produits obtenus à partir de la biomasse de micro-organismes spécifiques cultivés sur des substrats déterminés et autres que la vinasse.

Seuls sont autorisés dans l'alimentation des vaches laitières les additifs suivants :

- conservateurs ; anti-oxygènes d'origine naturelle ; émulsifiants ; stabilisants ; épaississants ; gélifiants ; liants ; anti-agglomérants ; additifs pour ensilage ;
- vitamines, provitamines et substances à effet analogue chimiquement bien définies ; composés d'oligo-éléments. »

Article 2

Ces modifications temporaires prennent fin le 30 avril 2018.

Article 3

Ces modifications temporaires sont limitées dans l'aire géographique aux seules communes du département de la Loire.

Article 4

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 12 décembre 2017.

Le ministre de l'agriculture et de l'alimentation,

Pour le ministre et par délégation :

L'ingénieure en chef des ponts, des eaux et des forêts,

K. Serrec

Le ministre de l'économie et des finances,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement de la directrice générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes :

Le chef de service,

P. Chambu