Article 1
Les installations classées soumises à déclaration sous la rubrique n° 1310-2.c sont soumises aux dispositions de l'annexe I. Les présentes dispositions s'appliquent sans préjudice des autres législations.
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La ministre de l'écologie et du développement durable,
Vu le code de l'environnement, et notamment ses articles L. 512-10 et L. 512-12 ;
Vu le décret n° 53-578 modifié constituant la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement ;
Vu le décret n° 71-753 du 10 septembre 1971 portant réforme du régime des poudres et substances explosives (poudres et explosifs destinés à des fins militaires, poudres et explosifs destinés à des fins civiles) ;
Vu le décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 modifié pris pour l'application de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement ;
Vu le décret n° 79-846 du 28 septembre 1979 portant règlement d'administration publique sur la protection des travailleurs contre les risques particuliers auxquels ils sont soumis dans les établissements pyrotechniques ;
Vu le décret n° 81-972 du 21 octobre 1981 modifié relatif au marquage, à l'acquisition, à la livraison, à la détention, au transport et à l'emploi de produits explosifs ;
Vu le décret n° 90-153 du 16 février 1990 modifié portant diverses dispositions relatives au régime des produits explosifs ;
Vu le décret n° 92-1164 du 22 octobre 1992 complétant le règlement général des industries extractives institué par décret n° 80-331 du 7 mai 1980 modifié instituant le régime général des industries extractives (titre « explosifs ») ;
Vu l'arrêté du 20 avril 1994 relatif à la déclaration, la classification et l'étiquetage des substances ;
Vu l'arrêté ADR relatif à la réglementation concernant le transport par route des marchandises dangereuses ;
Vu l'avis du Conseil supérieur des installations classées,
Arrête :
Les installations classées soumises à déclaration sous la rubrique n° 1310-2.c sont soumises aux dispositions de l'annexe I. Les présentes dispositions s'appliquent sans préjudice des autres législations.
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Les dispositions des annexes I et VI sont applicables dans leur totalité aux installations nouvelles déclarées et aux installations existantes, dans un délai de quatre mois après la date de publication du présent arrêté au Journal officiel.
L'annexe V, en sus des dispositions de l'annexe I, est spécifique aux installations de fabrication d'explosifs en vue de déclencher artificiellement les avalanches. Les dispositions de l'annexe VI, en sus des dispositions de l'annexe I, sont spécifiques aux fabrications réalisées dans des unités mobiles de fabrication d'explosifs (UMFE).
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Le préfet peut, pour une installation donnée, adapter par arrêté les dispositions des annexes dans les conditions prévues à l'article L. 512-12 du code de l'environnement et à l'article 30 du décret du 21 septembre 1977 susvisés.
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Les dispositions du présent arrêté annulent et remplacent toute disposition antérieure ayant la même finalité.
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Le directeur de la prévention de la pollution et des risques est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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Fait à Paris, le 12 décembre 2005.
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur de la prévention
de la pollution et des risques,
délégué aux risques majeurs,
T. Trouvé
Nota. - L'arrêté et les annexes seront publiés au Bulletin officiel du ministère de l'écologie et du développement durable.