Article 2
L'article 29 bis de la convention, tel qu'il résulte de l'avenant visé à l'article 1er ci-dessus, est étendu sous réserve qu'en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 213-1 et du deuxième alinéa de l'article L. 213-4 du code du travail un accord complémentaire de branche étendu ou d'entreprise comporte les justificatifs du recours au travail de nuit et prévoie les clauses suivantes permettant la mise en place du travail de nuit ou son extension à de nouvelles catégories de salariés :
- les mesures destinées à améliorer les conditions de travail des travailleurs ;
- les mesures destinées à faciliter l'articulation de leur activité nocturne avec l'exercice de responsabilités familiales et sociales, notamment en ce qui concerne les moyens de transports ;
- les mesures destinées à assurer l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment par l'accès à la formation ;
- l'organisation de temps de pause.
En l'absence de ces clauses, l'accord n'est d'application directe que dans les entreprises ayant déjà recours au travail de nuit.
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