JORF n°290 du 14 décembre 1997

Arrêté du 12 décembre 1997

Le ministre de l'intérieur et le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,

Vu l'article 2 de la loi no 48-1504 du 28 septembre 1948 modifiée relative au statut spécial des personnels de police ;

Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu la loi no 95-73 du 21 janvier 1995 modifiée d'orientation et de programmation relative à la sécurité ;

Vu le décret no 82-451 du 28 mai 1982 modifié relatif aux commissions administratives paritaires ;

Vu le décret no 95-654 du 9 mai 1995 modifié fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale ;

Vu le décret no 95-656 du 9 mai 1995 modifié portant statut particulier du corps de commandement et d'encadrement de la police nationale ;

Vu l'arrêté du 30 août 1995 instituant la commission administrative paritaire compétente à l'égard des fonctionnaires du corps de commandement et d'encadrement de la police nationale ;

Sur la proposition du directeur général de la police nationale,

Arrêtent :

Art. 1er. - L'article 3 de l'arrêté du 30 août 1995 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« La représentation du personnel à la commission prévue par le présent arrêté est assurée à raison de quatre membres titulaires et de quatre membres suppléants pour le grade de lieutenant de police et de trois membres titulaires et de trois membres suppléants pour chacun des grades de capitaine et de commandant de police. »

Art. 2. - Il est inséré, après l'article 3 de l'arrêté du 30 août 1995 susvisé, un article 3 bis ainsi rédigé :

« Art. 3 bis. - La représentation de l'administration à la commission administrative paritaire instituée par le présent arrêté est assurée dans les conditions fixées par le décret du 28 mai 1982 susvisé. »

Art. 3. - Le directeur général de la police nationale et le directeur de l'administration de la police nationale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prendra effet le 27 mars 1998.

REMPLACEMENT DE L'ART. 3 ET INSERTION D'UN ART. 3-BIS A L'ARRETE PRECITE:

ART. 3: LA REPRESENTATION DU PERSONNEL A LA COMMISSION PREVUE PAR LE PRESENT ARRETE EST ASSUREE A RAISON DE 4 MEMBRES TITULAIRES ET DE 4 MEMBRES SUPPLEANTS POUR LE GRADE DE LIEUTENANT DE POLICE ET DE 3 MEMBRES TITULAIRES ET DE 3 MEMBRES SUPPLEANTS POUR CHACUN DES GRADES DE CAPITAINE ET DE COMMANDANT DE POLICE;

ART. 3-BIS: LA REPRESENTATION DE L'ADMINISTRATION A LA COMMISSION ADMINISTRATIVE PARITAIRE INSTITUEE PAR LE PRESENT ARRETE EST ASSUREE DANS LES CONDITIONS FIXEES PAR LE DECRET DU 28-05-1982.

ENTREE EN VIGUEUR: 27-03-1998.

Fait à Paris, le 12 décembre 1997.

Le ministre de l'intérieur,

Jean-Pierre Chevènement

Le ministre de la fonction publique,

de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de l'administration

et de la fonction publique,

M. Pochard