Art. 8. - En application des dispositions de l'article 7 du décret du 12 décembre 1996 susvisé, le montant du complément de prime variable et collectif distribuable au titre de 1995 est fixé à la somme brute de 1 700 F par agent.
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Art. 8. - En application des dispositions de l'article 7 du décret du 12 décembre 1996 susvisé, le montant du complément de prime variable et collectif distribuable au titre de 1995 est fixé à la somme brute de 1 700 F par agent.
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Art. 8. - En application des dispositions de l'article 7 du décret du 12 décembre 1996 susvisé, le montant du complément de prime variable et collectif distribuable au titre de 1995 est fixé à la somme brute de 1 700 F par agent.