Le ministre de l'économie, des finances et de la relance et le ministre des solidarités et de la santé,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 5123-2, L. 5123-3 et D. 5123-4 ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code général des impôts, notamment l'article 281 octies ;
Vu les avis de la Commission de la transparence en date du 9 mars 2022, notifiés aux entreprises concernées en application de l'article R. 163-16 du code de la sécurité sociale (CSS) et consultables sur le site internet de la Haute Autorité de santé ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 5123-2 du code de la santé publique, la liste des médicaments agréés à l'usage des collectivités publiques « précise les seules indications thérapeutiques ouvrant droit à la prise en charge des médicaments » et qu'aux termes de l'article R. 163-3 du CSS ne sont pas inscrits sur cette liste les médicaments, ou les indications, dont le service médical rendu est insuffisant au regard des autres médicaments ou thérapies disponibles ;
Considérant que dans ses avis susvisés du 9 mars 2022, la Commission de la transparence a considéré que les spécialités relevant du présent arrêté présentaient un service médical rendu faible uniquement en traitement de dernier recours chez les patients adultes en situation d'urgence notamment en cas de décompensation réfractaire, en échec de sevrage aux inotropes ou à l'assistance circulatoire et, en revanche, un service médical rendu insuffisant, au sens de l'article R. 163-3 du code de la sécurité sociale, pour ce qui concerne une prise en charge par la solidarité nationale dans les autres situations de l'indication de l'autorisation de mise sur le marché (AMM) ;
Considérant que les ministres compétents ont décidé de suivre ces avis de la commission et par conséquent de prévoir, conformément à l'article R. 163-3 du CSS, que la prise en charge des médicaments concernés ne peut être prononcée dans l'indication thérapeutique dont le service médical rendu est insuffisant mais seulement dans l'indication, mentionnée en annexe du présent arrêté, dont le service médical rendu est faible,
Arrêtent :