JORF n°0096 du 24 avril 2022

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Habilitation des personnes morales pour l'accès à des informations classifiées

Résumé Une entreprise doit obtenir l'accord de l'État pour traiter des informations secrètes et doit protéger ces informations.

3.3.3. L'habilitation des personnes morales

La procédure d'habilitation d'une personne morale ne peut être initiée que si l'Etat reconnaît son « besoin d'en connaître ».
Cette habilitation répond à la nécessité d'apprécier les garanties offertes par une personne morale avant de se voir attribuer un contrat avec accès ou détention d'informations et supports classifiés ou avant de passer une convention (45) avec l'Etat, une personne morale de droit privé ou une collectivité territoriale mettant en jeu des informations et supports classifiés.
L'habilitation d'une personne morale s'accompagne pour celle-ci de la mise en place de chaînes fonctionnelles de sécurité pour la protection du secret et pour la sécurité des systèmes d'information, dans le cas où elle détient un système d'informations classifié. Ces chaînes sont respectivement décrites aux paragraphes 2.2 et 2.3 supra.

(45) Cf. IGI 1300 §1.2.1.2 et §4.3.


Historique des versions

Version 1

3.3.3. L'habilitation des personnes morales

La procédure d'habilitation d'une personne morale ne peut être initiée que si l'Etat reconnaît son « besoin d'en connaître ».

Cette habilitation répond à la nécessité d'apprécier les garanties offertes par une personne morale avant de se voir attribuer un contrat avec accès ou détention d'informations et supports classifiés ou avant de passer une convention (45) avec l'Etat, une personne morale de droit privé ou une collectivité territoriale mettant en jeu des informations et supports classifiés.

L'habilitation d'une personne morale s'accompagne pour celle-ci de la mise en place de chaînes fonctionnelles de sécurité pour la protection du secret et pour la sécurité des systèmes d'information, dans le cas où elle détient un système d'informations classifié. Ces chaînes sont respectivement décrites aux paragraphes 2.2 et 2.3 supra.

(45) Cf. IGI 1300 §1.2.1.2 et §4.3.