JORF n°0096 du 24 avril 2022

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Précautions particulières pour les marchés mettant en jeu des informations classifiées

Résumé Si un contrat implique des informations sensibles, l'autorité contractante doit choisir le bon type de contrat, ajouter des règles de sécurité et créer un plan de sécurité avec l'aide de l'officier de sécurité et du binôme prescripteur technique/acheteur.

2.4.2. L'autorité contractante

Tout marché ou contrat passé par un organisme mettant en jeu des informations et supports classifiés ou des informations « Diffusion Restreinte » fait l'objet de précautions particulières de la part de l'autorité contractante (27).
Ainsi, avant toute passation d'un marché ou d'un tel contrat, il est de la responsabilité de l'autorité contractante de déterminer, avec l'appui de l'officier de sécurité de l'organisme et du binôme prescripteur technique/acheteur :

- le choix du type de contrat à mettre en œuvre : contrat sensible (28), contrat avec détention d'informations et supports classifiés, ou avec accès à de tels informations et supports mais sans détention ;
- les clauses spécifiques de sécurité devant figurer dans le contrat ;
- dans le cas d'un contrat mettant en jeu des informations et supports classifiés, d'élaborer un plan contractuel de sécurité (29).

Une instruction particulière vient préciser les dispositions réglementaires de la protection du secret dans les contrats et le rôle des différents acteurs.

(27) Lorsque le marché est régi par les dispositions du code de la commande publique, l'expression « autorité contractante » désigne le pouvoir adjudicateur (Cf. IGI 1300 §4).
(28) Cf. IGI 1300 §5.3.2.1.
(29) Cf. IGI 1300 §annexe 28.


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2.4.2. L'autorité contractante

Tout marché ou contrat passé par un organisme mettant en jeu des informations et supports classifiés ou des informations « Diffusion Restreinte » fait l'objet de précautions particulières de la part de l'autorité contractante (27).

Ainsi, avant toute passation d'un marché ou d'un tel contrat, il est de la responsabilité de l'autorité contractante de déterminer, avec l'appui de l'officier de sécurité de l'organisme et du binôme prescripteur technique/acheteur :

- le choix du type de contrat à mettre en œuvre : contrat sensible (28), contrat avec détention d'informations et supports classifiés, ou avec accès à de tels informations et supports mais sans détention ;

- les clauses spécifiques de sécurité devant figurer dans le contrat ;

- dans le cas d'un contrat mettant en jeu des informations et supports classifiés, d'élaborer un plan contractuel de sécurité (29).

Une instruction particulière vient préciser les dispositions réglementaires de la protection du secret dans les contrats et le rôle des différents acteurs.

(27) Lorsque le marché est régi par les dispositions du code de la commande publique, l'expression « autorité contractante » désigne le pouvoir adjudicateur (Cf. IGI 1300 §4).

(28) Cf. IGI 1300 §5.3.2.1.

(29) Cf. IGI 1300 §annexe 28.