JORF n°0096 du 24 avril 2022

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Rôle de l'autorité qualifiée en sécurité des systèmes d'information

Résumé L'autorité qualifiée protège les systèmes d'information sensibles et fixe les règles pour les sécuriser.

2.3.1. L'autorité qualifiée en sécurité des systèmes d'information

Outre ses attributions générales, l'autorité qualifiée en sécurité des systèmes d'information (24) est chargée de garantir la sécurité des systèmes d'information classifiés.
A ce titre, elle est responsable pour son organisme :

- en liaison avec l'officier de sécurité des systèmes d'information, d'organiser la chaîne fonctionnelle « sécurité des systèmes d'information et des articles contrôlés de la sécurité des systèmes d'information » ;
- de définir le processus interne d'homologation des systèmes d'information classifiés ;
- avec l'appui des officiers de sécurité des systèmes d'information qui lui sont rattachés, d'élaborer la cartographie de l'ensemble des systèmes d'information classifiés de son organisme ;
- de définir les lignes directrices relatives à la sécurité des systèmes d'information classifiés.

(24) Cf. IGI 1300 §2.2.3.1.


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Version 1

2.3.1. L'autorité qualifiée en sécurité des systèmes d'information

Outre ses attributions générales, l'autorité qualifiée en sécurité des systèmes d'information (24) est chargée de garantir la sécurité des systèmes d'information classifiés.

A ce titre, elle est responsable pour son organisme :

- en liaison avec l'officier de sécurité des systèmes d'information, d'organiser la chaîne fonctionnelle « sécurité des systèmes d'information et des articles contrôlés de la sécurité des systèmes d'information » ;

- de définir le processus interne d'homologation des systèmes d'information classifiés ;

- avec l'appui des officiers de sécurité des systèmes d'information qui lui sont rattachés, d'élaborer la cartographie de l'ensemble des systèmes d'information classifiés de son organisme ;

- de définir les lignes directrices relatives à la sécurité des systèmes d'information classifiés.

(24) Cf. IGI 1300 §2.2.3.1.