JORF n°101 du 30 avril 1999

Art. 10. - Le jury est nommé par arrêté du ministre chargé de l'intérieur. Il est composé :

- d'un fonctionnaire de grade au moins égal à celui d'administrateur civil hors classe ou assimilé, président ;

- d'un fonctionnaire appartenant à un corps administratif de catégorie A ;

- de trois fonctionnaires appartenant aux corps des ingénieurs des services techniques du matériel ou des ingénieurs des travaux des services techniques.

Les membres du jury appartiennent, au moins, à deux directions différentes du ministère de l'intérieur.


Historique des versions

Version 1

Art. 10. - Le jury est nommé par arrêté du ministre chargé de l'intérieur. Il est composé :

- d'un fonctionnaire de grade au moins égal à celui d'administrateur civil hors classe ou assimilé, président ;

- d'un fonctionnaire appartenant à un corps administratif de catégorie A ;

- de trois fonctionnaires appartenant aux corps des ingénieurs des services techniques du matériel ou des ingénieurs des travaux des services techniques.

Les membres du jury appartiennent, au moins, à deux directions différentes du ministère de l'intérieur.