JORF n°131 du 8 juin 1994

Art. 8. - Le bénéfice de ces agréments est accordé sous réserve des dispositions de l'arrêté ministériel du 7 novembre 1990 et en particulier de ses articles 4 et 10.
Les tarifs des honoraires des organismes et des personnes susvisés sont déposés au ministère de l'intérieur et de l'aménagement du territoire (direction de la sécurité civile), où ils peuvent être consultés par tous les intéressés.


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Version 1

Art. 8. - Le bénéfice de ces agréments est accordé sous réserve des dispositions de l'arrêté ministériel du 7 novembre 1990 et en particulier de ses articles 4 et 10.

Les tarifs des honoraires des organismes et des personnes susvisés sont déposés au ministère de l'intérieur et de l'aménagement du territoire (direction de la sécurité civile), où ils peuvent être consultés par tous les intéressés.