Art. 2. - Le bénéfice de l'agrément pour procéder aux vérifications réglementaires prévues par les textes susvisés relatives aux installations électriques et paratonnerres et au fonctionnement des ascenseurs et monte-charges pendant les phases de conception, de construction et d'exploitation est accordé, à compter du 1er janvier 1994, aux organismes et personnes suivants:
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