Art. 4. - Le bénéfice de l'agrément pour procéder aux vérifications réglementaires prévues par l'article GH 59, alinéa b, de l'arrêté ministériel du 18 octobre 1977 pendant la phase d'exploitation est accordé, à compter du 1er janvier 1994, aux organismes et aux personnes suivants:
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