Art. 3. - Le bénéfice de l'agrément pour procéder aux vérifications réglementaires prévues par l'article GH 59, alinéa b, de l'arrêté ministériel du 18 octobre 1977 pendant les phases de conception, de construction et d'exploitation est accordé, à compter du 1er janvier 1994, aux organismes et personnes suivants:
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