JORF n°0188 du 14 août 2025

Article 8

Article 8

A l'issue de la proclamation des résultats, les candidats admissibles sont soumis à une visite d'expertise médicale initiale pour laquelle ils doivent se rendre disponibles.
Les candidats militaires et les réservistes servant dans la gendarmerie nationale admissibles aux concours sont exemptés de cette visite s'ils disposent d'un certificat médico-administratif en cours de validité à la date d'incorporation en école et mentionnant l'aptitude à servir en tant qu'officier dans le corps technique et administratif de la gendarmerie nationale.


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Version 1

A l'issue de la proclamation des résultats, les candidats admissibles sont soumis à une visite d'expertise médicale initiale pour laquelle ils doivent se rendre disponibles.

Les candidats militaires et les réservistes servant dans la gendarmerie nationale admissibles aux concours sont exemptés de cette visite s'ils disposent d'un certificat médico-administratif en cours de validité à la date d'incorporation en école et mentionnant l'aptitude à servir en tant qu'officier dans le corps technique et administratif de la gendarmerie nationale.