Article 1
Les spécialités pharmaceutiques mentionnées dans l'annexe au présent arrêté font l'objet d'une prise en charge ou d'un remboursement sur facture pour une durée de trois ans en dehors du périmètre des biens et services remboursables, au titre de l'article L. 162-17-2-1 du code de la sécurité sociale, au bénéfice des patients atteints de myopathies inflammatoires en cas d'atteinte musculaire ou articulaire sévère ne répondant pas au traitement corticoïde.
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