JORF n°203 du 3 septembre 2003

Article 7

Article 7

Il est institué un bureau de vote auprès du directeur de l'ONIAM.

Le bureau de vote constate le quorum, procède au dépouillement du scrutin et à la proclamation des résultats.


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Version 1

Il est institué un bureau de vote auprès du directeur de l'ONIAM.

Le bureau de vote constate le quorum, procède au dépouillement du scrutin et à la proclamation des résultats.