JORF n°197 du 26 août 1997

Article 3

Article 3

Les épreuves comprennent :
- une épreuve de connaissances générales en matière d'écologie générale, de sciences biologiques et de techniques forestières (durée : une heure trente minutes ; coefficient 1) ;
- une épreuve de connaissances générales relatives à l'environnement professionnel des personnels et de l'établissement (durée : une heure trente minutes ; coefficient 1).
Les programmes de ces épreuves sont fixés en annexe au présent arrêté (1).


Historique des versions

Version 1

Les épreuves comprennent :

- une épreuve de connaissances générales en matière d'écologie générale, de sciences biologiques et de techniques forestières (durée : une heure trente minutes ; coefficient 1) ;

- une épreuve de connaissances générales relatives à l'environnement professionnel des personnels et de l'établissement (durée : une heure trente minutes ; coefficient 1).

Les programmes de ces épreuves sont fixés en annexe au présent arrêté (1).