Article 1
Les vins issus de variétés classées, pour un même département, à la fois comme variétés à raisin de cuve et comme variétés destinées à l'élaboration d'eaux-de-vie à appellation d'origine contrôlée « Cognac », produits en 2004 au-delà d'un rendement de 7,6 hectolitres d'alcool pur par hectare éligible à la quantité normalement vinifiée déterminée par le décret du 14 décembre 1998 susvisé, doivent être livrés à la distillation au plus tard le 15 juillet 2005, en vertu de l'article 28 du règlement (CE) n° 1493/1999 susvisé. Toutefois, pour la production de vin de liqueur à appellation d'origine contrôlée « Pineau des Charentes », ce rendement est ramené au rendement annuel de l'appellation (soit 60 hl vol. à 10 % vol.).
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