Art. 1er. - Il est institué auprès du service technique de la navigation maritime et des transmissions de l'équipement une régie d'avances pour le paiement des dépenses énumérées à l'article 10 du décret du 20 juillet 1992 susvisé, alinéas 1, 2, 3 et 4.
Le montant maximum par opération des dépenses de matériel et de fonctionnement est celui fixé par arrêté du ministre du budget.
Le montant des secours urgents et exceptionnels payable par le régisseur d'avances s'élève à 3 000 F par opération.
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