JORF n°94 du 22 avril 1997

Art. 1er. - Il est institué auprès de l'Autorité de régulation des télécommunications une régie d'avances pour le paiement des dépenses énumérées à l'article 10 du décret du 20 juillet 1992 susvisé.
Le montant maximal des secours urgents et exceptionnels susceptibles d'être payés par la régie d'avances est fixé à 5 000 F.


Historique des versions

Version 1

Art. 1er. - Il est institué auprès de l'Autorité de régulation des télécommunications une régie d'avances pour le paiement des dépenses énumérées à l'article 10 du décret du 20 juillet 1992 susvisé.

Le montant maximal des secours urgents et exceptionnels susceptibles d'être payés par la régie d'avances est fixé à 5 000 F.