JORF n°113 du 16 mai 1998

Art. 4. - La composition du jury est fixée, pour chaque session de l'examen professionnel, par arrêté du ministre chargé de l'équipement. Des correcteurs spécialisés pour les épreuves écrites et des examinateurs pour l'épreuve orale peuvent, en outre, être adjoints au jury.


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Version 1

Art. 4. - La composition du jury est fixée, pour chaque session de l'examen professionnel, par arrêté du ministre chargé de l'équipement. Des correcteurs spécialisés pour les épreuves écrites et des examinateurs pour l'épreuve orale peuvent, en outre, être adjoints au jury.