JORF n°135 du 13 juin 1998

Art. 5. - Les quantités de référence ventes directes sont attribuées à titre conditionnel, au vu d'un engagement d'exercer ou de développer l'activité ventes directes.

En cas de non-respect de cet engagement au cours des deux campagnes qui suivent celle de l'attribution, l'Onilait peut retirer les dotations du producteur et les affecter à la réserve nationale.

Au cours des deux campagnes qui suivent celles visées au précédent alinéa, un ajustement définitif ou provisoire au profit de l'activité « livraison » pour des quantités équivalentes à la dotation peut être refusé par l'Onilait.


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Version 1

Art. 5. - Les quantités de référence ventes directes sont attribuées à titre conditionnel, au vu d'un engagement d'exercer ou de développer l'activité ventes directes.

En cas de non-respect de cet engagement au cours des deux campagnes qui suivent celle de l'attribution, l'Onilait peut retirer les dotations du producteur et les affecter à la réserve nationale.

Au cours des deux campagnes qui suivent celles visées au précédent alinéa, un ajustement définitif ou provisoire au profit de l'activité « livraison » pour des quantités équivalentes à la dotation peut être refusé par l'Onilait.