JORF n°138 du 16 juin 1994

Art. 5. - La direction de la musique et de la danse détermine la liste des centres d'examen et répartit les candidats entre eux.
L'organisation des examens est assurée par les directions régionales des affaires culturelles qui comportent des centres d'examen, en collaboration avec les écoles de musique contrôlées par l'Etat.


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Version 1

Art. 5. - La direction de la musique et de la danse détermine la liste des centres d'examen et répartit les candidats entre eux.

L'organisation des examens est assurée par les directions régionales des affaires culturelles qui comportent des centres d'examen, en collaboration avec les écoles de musique contrôlées par l'Etat.