Art. 3. - Les correcteurs des autres épreuves et mémoires sont choisis, en raison de leurs compétences particulières, parmi des fonctionnaires de catégorie A ou des personnalités non fonctionnaires.
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Art. 3. - Les correcteurs des autres épreuves et mémoires sont choisis, en raison de leurs compétences particulières, parmi des fonctionnaires de catégorie A ou des personnalités non fonctionnaires.
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