Art. 1er. - Les correcteurs des épreuves prévues aux articles 9 et 10 de l'arrêté du 6 janvier 1992 susvisé sont désignés par le directeur de l'Institut national du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.
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Art. 1er. - Les correcteurs des épreuves prévues aux articles 9 et 10 de l'arrêté du 6 janvier 1992 susvisé sont désignés par le directeur de l'Institut national du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.
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Art. 1er. - Les correcteurs des épreuves prévues aux articles 9 et 10 de l'arrêté du 6 janvier 1992 susvisé sont désignés par le directeur de l'Institut national du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.