JORF n°0141 du 19 juin 2021

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Définition des principes fondamentaux de la déontologie pour les auditeurs

Résumé Les auditeurs doivent être honnêtes, impartiaux et compétents pour bien faire leur travail.

ANNEXE II
RÈGLES RELATIVES À LA DÉONTOLOGIE

  1. Introduction

La déontologie peut être définie comme l'ensemble des règles et devoirs que l'exercice de leur activité impose à des individus. Cet ensemble doit être mis en relation avec les droits reconnus et garanties données pour que cette activité soit convenablement exercée.
La présente annexe, en complément de la charte d'audit, a notamment pour but de promouvoir une culture de l'éthique au sein de la profession.
Elle s'articule avec les droits et obligations définis par le statut général de la fonction publique et par les statuts particuliers qui s'imposent aux auditeurs qui en relèvent.
Elle s'applique aux auditeurs en charge des audits programmés par le comité d'audit, ainsi qu'à toute personne qui serait associée à ces audits.

  1. Définition de l'audit

L'audit est une activité exercée de manière indépendante et objective qui donne à chaque ministre ou à chaque entité qui le demande, une assurance sur le degré de maîtrise des opérations et lui apporte des conseils pour les améliorer. L'audit s'assure ainsi que les dispositifs de contrôle interne sont efficaces.

  1. Définition des auditeurs

Les auditeurs concernés par la présente annexe sont ceux en charge des audits décidés par le président du comité d'audit.

  1. Principes fondamentaux

Il est attendu des auditeurs qu'ils respectent et appliquent les principes fondamentaux suivants :

  1. Intégrité : les auditeurs exercent leurs missions avec responsabilité, honnêteté et droiture. Ils s'abstiennent en toute circonstance de tout agissement contraire à l'honneur et à la probité. L'intégrité des auditeurs est à la base de la confiance et de la crédibilité accordées à leur jugement.

  2. Objectivité : les auditeurs montrent le plus haut degré d'objectivité professionnelle en collectant, évaluant et communiquant les informations relatives à l'activité ou au processus examiné. Ils évaluent de façon équitable tous les éléments pertinents et ne se laissent pas influencer dans leur jugement par leurs propres intérêts ou par autrui.

  3. Confidentialité : les auditeurs respectent le contenu et la propriété des informations qu'ils reçoivent. Ils ne divulguent ces informations qu'avec les autorisations requises, à moins qu'une obligation légale et professionnelle ne les oblige à le faire.

  4. Compétence : les auditeurs utilisent et appliquent les connaissances, savoir-faire et expériences requis pour la réalisation de leurs travaux.

  5. Indépendance : les auditeurs devant être indépendants personnellement, hiérarchiquement et fonctionnellement de l'entité auditée, tout lien d'intérêt direct ou par personne interposée avec l'entité auditée susceptible de créer une situation de conflit d'intérêts est proscrit.

  6. Discernement : les auditeurs doivent, vis-à-vis des sujets audités comme des personnels rencontrés, apprécier avec justesse et clairvoyance les situations, les faits et adopter les comportements les plus adaptés au contexte de l'entité auditée.

  7. Règles de conduite
    5.1. Intégrité

1.1. Les auditeurs respectent les lois et règlements ainsi que les règles de la profession et font les révélations requises.
1.2. Ils ne doivent pas prendre part à des activités illégales ou s'engager dans des actes déshonorants pour l'activité d'audit ou leur organisation.
1.3. Ils respectent et contribuent aux objectifs du ministère des solidarités et de la santé.
1.4. Tout auditeur à qui est confié une mission d'audit est responsable de son exécution ainsi que de la rédaction du rapport d'audit. Il conserve cette responsabilité lors de la remise du rapport et au-delà.

5.2. Objectivité

2.1. Les auditeurs ne doivent pas prendre part à des activités ou établir des relations qui pourraient compromettre ou risquer de compromettre le caractère impartial de leur jugement. Ce principe vaut également pour les activités ou relations d'affaires qui pourraient entrer en conflit avec les intérêts de l'Etat.
2.2. Les auditeurs ne doivent rien accepter qui pourrait compromettre ou risquer de compromettre leur jugement professionnel.
2.3. Les auditeurs sont tenus de révéler tous les faits matériels dont ils ont connaissance et qui, s'ils n'étaient pas révélés, auraient pour conséquence de fausser le rapport sur les activités examinées.
2.4. Les auditeurs s'efforcent dans leurs rapports à la rigueur et à la précision. La rédaction ne doit être ni vague ni ambiguë.
2.5. Les auditeurs s'attachent à respecter les principes du contradictoire.

5.3. Confidentialité

3.1. Les auditeurs utilisent avec prudence et protègent les informations recueillies dans le cadre de leurs activités, le cas échéant, les informations extraites des systèmes audités et le contenu des rapports d'audit sans préjudice des obligations qui s'imposent à tout fonctionnaire en cas de suspicion de fraude.
3.2. Les auditeurs ne doivent pas utiliser ces informations pour en retirer un bénéfice personnel ou d'une manière qui contreviendrait aux dispositions légales et réglementaires ou porterait préjudice aux objectifs de l'administration.

5.4. Compétence

4.1. Les auditeurs ne doivent s'engager que dans des travaux pour lesquels ils ont les connaissances, le savoir-faire et l'expérience nécessaires.
4.2. Les auditeurs réalisent leurs travaux d'audit dans le respect des normes ISO, du cadre de référence de l'audit dans l'administration de l'Etat et des procédures déterminées dans les guides relatifs à l'audit établis au sein du ministère des solidarités et de la santé.
4.3. Il revient aux auditeurs d'entretenir leurs connaissances, d'améliorer leur compétence, l'efficacité et la qualité de leurs travaux.
4.4. Les auditeurs participent à l'amélioration des méthodes appliquées par les équipes d'audit et font profiter de leur expérience les membres des équipes avec lesquelles ils sont amenés à travailler.

5.5. Indépendance

5.1. Les auditeurs se récusent lorsqu'il leur est proposé une mission qu'ils n'estiment pas pouvoir assurer avec l'indépendance nécessaire. En cas de doute, ils saisissent le chef du service d'audit dont ils dépendent qui consulte le président du comité d'audit qui prendra la décision de retirer ou maintenir l'auditeur sur la mission.
5.2. Les auditeurs ne peuvent participer à une mission s'ils sont liés par parenté, alliance, intérêt économique et financier, notamment, avec l'un des acteurs de l'entité auditée ou s'ils ont un intérêt moral ou affectif, économique ou financier, notamment, dans l'entité auditée.
5.3. Les auditeurs ne peuvent intervenir dans la réalisation d'une mission d'audit concernant une entité qu'ils ont quittée depuis moins de trois ans.
5.4. Aucun auditeur ne doit être affecté dans une entité qu'il a auditée au cours des douze derniers mois.
5.5. Les auditeurs refusent, dans le déroulement des missions, les situations qui pourraient porter atteinte à leur indépendance.

5.6. Discernement

6.1. Les auditeurs orientent leurs travaux pour répondre avec efficacité aux objectifs de l'audit tout en favorisant l'atteinte des objectifs généraux du comité d'audit.
6.2. Les auditeurs limitent leurs demandes à destination des services aux éléments utiles pour leurs missions et adaptent autant que possible les modalités de ces missions à la charge et au calendrier de travail des entités auditées pour éviter toute situation d'inutile tension.
6.3. Les auditeurs doivent faire preuve de courtoisie, s'abstenir de toute parole blessante, de toute attitude malveillante, de tout écrit public ou privé susceptibles de nuire à l'entité et à ses agents.
Les présentes règles doivent être connues de l'ensemble des acteurs qui participent aux missions programmées par le président du comité d'audit.
Tous les membres du comité d'audit signent un exemplaire du présent document détenu par le président du comité d'audit signifiant qu'ils ont pris de connaissance des obligations qui s'imposent à eux dans le cadre de l'exercice de leur participation au comité d'audit et qu'ils s'engagent à les respecter.


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ANNEXE II

RÈGLES RELATIVES À LA DÉONTOLOGIE

1. Introduction

La déontologie peut être définie comme l'ensemble des règles et devoirs que l'exercice de leur activité impose à des individus. Cet ensemble doit être mis en relation avec les droits reconnus et garanties données pour que cette activité soit convenablement exercée.

La présente annexe, en complément de la charte d'audit, a notamment pour but de promouvoir une culture de l'éthique au sein de la profession.

Elle s'articule avec les droits et obligations définis par le statut général de la fonction publique et par les statuts particuliers qui s'imposent aux auditeurs qui en relèvent.

Elle s'applique aux auditeurs en charge des audits programmés par le comité d'audit, ainsi qu'à toute personne qui serait associée à ces audits.

2. Définition de l'audit

L'audit est une activité exercée de manière indépendante et objective qui donne à chaque ministre ou à chaque entité qui le demande, une assurance sur le degré de maîtrise des opérations et lui apporte des conseils pour les améliorer. L'audit s'assure ainsi que les dispositifs de contrôle interne sont efficaces.

3. Définition des auditeurs

Les auditeurs concernés par la présente annexe sont ceux en charge des audits décidés par le président du comité d'audit.

4. Principes fondamentaux

Il est attendu des auditeurs qu'ils respectent et appliquent les principes fondamentaux suivants :

1. Intégrité : les auditeurs exercent leurs missions avec responsabilité, honnêteté et droiture. Ils s'abstiennent en toute circonstance de tout agissement contraire à l'honneur et à la probité. L'intégrité des auditeurs est à la base de la confiance et de la crédibilité accordées à leur jugement.

2. Objectivité : les auditeurs montrent le plus haut degré d'objectivité professionnelle en collectant, évaluant et communiquant les informations relatives à l'activité ou au processus examiné. Ils évaluent de façon équitable tous les éléments pertinents et ne se laissent pas influencer dans leur jugement par leurs propres intérêts ou par autrui.

3. Confidentialité : les auditeurs respectent le contenu et la propriété des informations qu'ils reçoivent. Ils ne divulguent ces informations qu'avec les autorisations requises, à moins qu'une obligation légale et professionnelle ne les oblige à le faire.

4. Compétence : les auditeurs utilisent et appliquent les connaissances, savoir-faire et expériences requis pour la réalisation de leurs travaux.

5. Indépendance : les auditeurs devant être indépendants personnellement, hiérarchiquement et fonctionnellement de l'entité auditée, tout lien d'intérêt direct ou par personne interposée avec l'entité auditée susceptible de créer une situation de conflit d'intérêts est proscrit.

6. Discernement : les auditeurs doivent, vis-à-vis des sujets audités comme des personnels rencontrés, apprécier avec justesse et clairvoyance les situations, les faits et adopter les comportements les plus adaptés au contexte de l'entité auditée.

5. Règles de conduite

5.1. Intégrité

1.1. Les auditeurs respectent les lois et règlements ainsi que les règles de la profession et font les révélations requises.

1.2. Ils ne doivent pas prendre part à des activités illégales ou s'engager dans des actes déshonorants pour l'activité d'audit ou leur organisation.

1.3. Ils respectent et contribuent aux objectifs du ministère des solidarités et de la santé.

1.4. Tout auditeur à qui est confié une mission d'audit est responsable de son exécution ainsi que de la rédaction du rapport d'audit. Il conserve cette responsabilité lors de la remise du rapport et au-delà.

5.2. Objectivité

2.1. Les auditeurs ne doivent pas prendre part à des activités ou établir des relations qui pourraient compromettre ou risquer de compromettre le caractère impartial de leur jugement. Ce principe vaut également pour les activités ou relations d'affaires qui pourraient entrer en conflit avec les intérêts de l'Etat.

2.2. Les auditeurs ne doivent rien accepter qui pourrait compromettre ou risquer de compromettre leur jugement professionnel.

2.3. Les auditeurs sont tenus de révéler tous les faits matériels dont ils ont connaissance et qui, s'ils n'étaient pas révélés, auraient pour conséquence de fausser le rapport sur les activités examinées.

2.4. Les auditeurs s'efforcent dans leurs rapports à la rigueur et à la précision. La rédaction ne doit être ni vague ni ambiguë.

2.5. Les auditeurs s'attachent à respecter les principes du contradictoire.

5.3. Confidentialité

3.1. Les auditeurs utilisent avec prudence et protègent les informations recueillies dans le cadre de leurs activités, le cas échéant, les informations extraites des systèmes audités et le contenu des rapports d'audit sans préjudice des obligations qui s'imposent à tout fonctionnaire en cas de suspicion de fraude.

3.2. Les auditeurs ne doivent pas utiliser ces informations pour en retirer un bénéfice personnel ou d'une manière qui contreviendrait aux dispositions légales et réglementaires ou porterait préjudice aux objectifs de l'administration.

5.4. Compétence

4.1. Les auditeurs ne doivent s'engager que dans des travaux pour lesquels ils ont les connaissances, le savoir-faire et l'expérience nécessaires.

4.2. Les auditeurs réalisent leurs travaux d'audit dans le respect des normes ISO, du cadre de référence de l'audit dans l'administration de l'Etat et des procédures déterminées dans les guides relatifs à l'audit établis au sein du ministère des solidarités et de la santé.

4.3. Il revient aux auditeurs d'entretenir leurs connaissances, d'améliorer leur compétence, l'efficacité et la qualité de leurs travaux.

4.4. Les auditeurs participent à l'amélioration des méthodes appliquées par les équipes d'audit et font profiter de leur expérience les membres des équipes avec lesquelles ils sont amenés à travailler.

5.5. Indépendance

5.1. Les auditeurs se récusent lorsqu'il leur est proposé une mission qu'ils n'estiment pas pouvoir assurer avec l'indépendance nécessaire. En cas de doute, ils saisissent le chef du service d'audit dont ils dépendent qui consulte le président du comité d'audit qui prendra la décision de retirer ou maintenir l'auditeur sur la mission.

5.2. Les auditeurs ne peuvent participer à une mission s'ils sont liés par parenté, alliance, intérêt économique et financier, notamment, avec l'un des acteurs de l'entité auditée ou s'ils ont un intérêt moral ou affectif, économique ou financier, notamment, dans l'entité auditée.

5.3. Les auditeurs ne peuvent intervenir dans la réalisation d'une mission d'audit concernant une entité qu'ils ont quittée depuis moins de trois ans.

5.4. Aucun auditeur ne doit être affecté dans une entité qu'il a auditée au cours des douze derniers mois.

5.5. Les auditeurs refusent, dans le déroulement des missions, les situations qui pourraient porter atteinte à leur indépendance.

5.6. Discernement

6.1. Les auditeurs orientent leurs travaux pour répondre avec efficacité aux objectifs de l'audit tout en favorisant l'atteinte des objectifs généraux du comité d'audit.

6.2. Les auditeurs limitent leurs demandes à destination des services aux éléments utiles pour leurs missions et adaptent autant que possible les modalités de ces missions à la charge et au calendrier de travail des entités auditées pour éviter toute situation d'inutile tension.

6.3. Les auditeurs doivent faire preuve de courtoisie, s'abstenir de toute parole blessante, de toute attitude malveillante, de tout écrit public ou privé susceptibles de nuire à l'entité et à ses agents.

Les présentes règles doivent être connues de l'ensemble des acteurs qui participent aux missions programmées par le président du comité d'audit.

Tous les membres du comité d'audit signent un exemplaire du présent document détenu par le président du comité d'audit signifiant qu'ils ont pris de connaissance des obligations qui s'imposent à eux dans le cadre de l'exercice de leur participation au comité d'audit et qu'ils s'engagent à les respecter.