JORF n°0138 du 14 juin 2008

Arrêté du 11 juin 2008

La ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi et le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique,

Vu le code des assurances, notamment ses articles L. 111-5, L. 122-7, L. 125-1 à L. 125-6 et A. 125-1 et suivants ;

Vu l'arrêté du 20 février 2008 portant reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle ;

Vu l'arrêté du 18 avril 2008 portant reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle ;

Vu l'arrêté du 15 mai 2008 portant reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle ;

Vu les avis rendus le 23 mai 2008 par la commission interministérielle instituée par la circulaire n° 84-90 du 27 mars 1984 relative à l'indemnisation des victimes de catastrophe naturelle,

Arrêtent :

Article 1

En application du code des assurances, les demandes de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle ont été examinées pour les dommages causés par les mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols.
Les communes faisant l'objet d'une constatation de l'état de catastrophe naturelle sont recensées en annexe I ci-après, pour le risque et aux périodes indiqués.
Les communes dont les demandes de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle sont rejetées sont recensées en annexe II ci-après, pour le risque et aux périodes indiqués.

Article 2

L'état de catastrophe naturelle constaté par arrêté peut ouvrir droit à la garantie des assurés contre les effets des catastrophes naturelles sur les biens faisant l'objet des contrats d'assurance visés au code des assurances, lorsque les dommages matériels directs qui en résultent ont eu pour cause déterminante l'effet de cet agent naturel et que les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n'ont pu empêcher leur survenance ou n'ont pu être prises.
En outre, si l'assuré est couvert par un contrat visé au code des assurances, l'état de catastrophe naturelle constaté peut ouvrir droit à la garantie précitée, dans les conditions prévues au contrat d'assurance correspondant.

Article 3

La franchise applicable est modulée en fonction du nombre de constatations de l'état de catastrophe naturelle intervenues pour le même risque, au cours des cinq années précédant la date de signature du présent arrêté, dans les communes qui ne sont pas dotées d'un plan de prévention des risques naturels prévisibles pour le risque concerné.
Pour ces communes, le nombre de ces constatations figure entre parenthèses, dans l'annexe I. Il prend en compte non seulement les constatations antérieures prises pour un même risque, sauf les constatations effectuées par l'arrêté du 29 décembre 1999, mais aussi la présente constatation.

Article 4

Les dispositions de l'arrêté du 20 février 2008 sont modifiées, au titre des mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols, en ce qui concerne le département du Val-de-Marne :
La commune de Bry-sur-Marne n'est pas reconnue en état de catastrophe naturelle de janvier à septembre 2004.

Article 5

Les dispositions de l'arrêté du 18 avril 2008 sont modifiées, au titre des mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols, en ce qui concerne les départements suivants :
― département de Maine-et-Loire : au lieu de : « Saint-Mathurin-sur-Loire » (3) reconnue en état de catastrophe naturelle de janvier à septembre 2006, lire : « Saint-Mathurin-sur-Loire » (3) reconnue en état de catastrophe naturelle de janvier à mars 2006 ;
― département des Yvelines : au lieu de : « Hardricourt » (5) commune reconnue en état de catastrophe naturelle de décembre 1997 à décembre 2002, lire : « Hardricourt (5) » commune reconnue en état de catastrophe naturelle du 1er au 31 décembre 1997 ;
― département de l'Essonne : la commune de Saint-Yon n'est pas reconnue en état de catastrophe naturelle de juin à septembre 2006.

Article 6

Les dispositions de l'arrêté du 15 mai 2008 sont modifiées, au titre des mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols, en ce qui concerne le départements de Maine-et-Loire :
Au lieu de : « Rochefort-sur-Loire » non reconnue en état de catastrophe naturelle de janvier à décembre 2004, lire : « Rochefort-sur-Loire » non reconnue en état de catastrophe naturelle de janvier à mars 2004.

Article 7

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 11 juin 2008.

La ministre de l'intérieur,

de l'outre-mer et des collectivités territoriales,

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur de la défense

et de la sécurité civiles,

haut fonctionnaire de défense,

H. Masse

La ministre de l'économie,

de l'industrie et de l'emploi,

Pour la ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général du Trésor

et de la politique économique :

Le sous-directeur,

F. Pesin

Le ministre du budget, des comptes publics

et de la fonction publique,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur du budget :

Le sous-directeur,

E. Querenet de Breville