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JORF n°167 du 22 juillet 1998
Arrêté du 11 juin 1998
Le ministre de la défense et le ministre de l'équipement, des transports et du logement,
Vu le code de l'aviation civile, et notamment les articles D. 131-1 à D. 131-10 et leurs annexes ;
Vu le décret no 96-319 du 10 avril 1996 relatif à la définition des espaces aériens dans lesquels sont assurés des services de la circulation aérienne ;
Vu le décret du 16 juin 1997 portant délégation de signature ;
Vu le décret du 27 mai 1998 portant délégation de signature ;
Vu l'arrêté du 24 décembre 1996 relatif au directoire de l'espace aérien,
Arrêtent :
Art. 1er. - Il est créé, à l'intérieur de la région d'information de vol (FIR) de classe G, une zone réglementée, identifiée LF-R 98 Nancy-Ochey, associée aux aérodromes de Nancy-Ochey et de Toul-Rosières (Meurthe-et-Moselle).
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Art. 2. - Les limites en plan et en altitude de cette zone réglementée, qui comprend trois parties, sont définies ci-après :
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I. - Partie 1 : LF-R 98 A
a) Limites latérales : ligne brisée joignant les points :
48o 57' 30'' N, 005o 54' 30'' E - 48o 43' 30'' N, 006o 18' 26'' E ;
48o 22' 40'' N, 005o 58' 20'' E - 48o 19' 30'' N, 005o 51' 40'' E ;
48o 24' 20'' N, 005o 39' 40'' E - 48o 37' 15'' N, 005o 32' 30'' E ;
48o 57' 30'' N, 005o 54' 30'' E,
à l'exclusion de la zone réglementée LF-R 168 « Toul-Domgermain » lorsqu'elle est active.
b) Limites verticales : de la surface au niveau de vol 195 (5 950 mètres).
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II. - Partie 2 : LF-R 98 B
a) Limites latérales : ligne brisée joignant les points :
49o 00' 00'' N, 005o 50' 00'' E - 48o 57' 30'' N, 005o 54' 30'' E ;
48o 37' 15'' N, 005o 32' 30'' E - 48o 24' 20'' N, 005o 39' 40'' E ;
48o 19' 30'' N, 005o 51' 40'' E - 48o 05' 12'' N, 005o 23' 55'' E ;
48o 50' 53'' N, 005o 23' 55'' E - 49o 00' 00'' N, 005o 50' 00'' E.
b) Limites verticales : du niveau de vol 55 (1 700 mètres) au niveau de vol 195 (5 950 mètres).
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III. - Partie 3 : LF-R 98 C
a) Limites latérales : ligne brisée joignant les points :
48o 33' 20'' N, 006o 07' 55'' E - 48o 33' 20'' N, 006o 25' 00'' E ;
48o 25' 00'' N, 006o 25' 00'' E - 48o 25' 00'' N, 006o 00' 00'' E ;
48o 33' 20'' N, 006o 07' 55''.
b) Limites verticales : de niveau de vol 35 (1 050 mètres) au niveau de vol 55 (1 700 mètres).
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Art. 3. - Dans les limites de cette zone réglementée, le vol des aéronefs est subordonné à certaines conditions publiées par le service de l'information aéronautique.
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Art. 4. - L'arrêté du 12 juin 1991 portant création d'espaces aériens réglementés dans la région de Nancy (Meurthe-et-Moselle) est abrogé.
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Art. 5. - Les dispositions du présent arrêté sont portées à la connaissance des usagers par la voie de l'information aéronautique.
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Art. 6. - Le présent arrêté entrera en vigueur le 10 septembre 1998.
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Art. 7. - Le directeur de la circulation aérienne militaire et le directeur de la navigation aérienne sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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Fait à Paris, le 11 juin 1998.
Le ministre de l'équipement,
des transports et du logement,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général
de l'aviation civile :
L'ingénieur général de l'aviation civile,
J.-P. Troadec
Le ministre de la défense,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de la circulation aérienne militaire,
L. Robin