JORF n°0173 du 29 juillet 2014

ARRÊTÉ du 11 juillet 2014

Le ministre du travail, de l'emploi et du dialogue social et le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement,

Vu le code du travail, notamment son article L. 2261-15 ;

Vu l'arrêté du 1er juin 1973 et les arrêtés successifs portant extension de la convention collective nationale de travail des vins, cidres, jus de fruits, sirops, spiritueux et liqueurs de France du 13 février 1969 et des textes qui l'ont complétée ou modifiée ;

Vu l'arrêté du 6 juin 1986 et les arrêtés successifs portant extension de la convention collective régionale des salariés du champagne du 19 mai 1981, mise à jour le 9 juillet 1985 et des textes qui l'ont complétée ou modifiée ;

Vu l'accord du 4 décembre 2013, relatif aux salaires, conclu dans le cadre de la convention collective régionale susvisée ;

Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires ;

Vu l'avis publié au Journal officiel du 17 janvier 2014 ;

Vu les avis recueillis au cours de l'enquête ;

Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords), rendu lors de la séance du 4 mars 2014,

Arrêtent :

Article 1

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective régionale des salariés du champagne susvisée complétant la convention collective nationale du travail des vins, cidres, jus de fruits, sirops, spiritueux et liqueurs de France du 13 février 1969, mise à jour le 9 juillet 1985, et dans son propre champ d'application territorial, les dispositions de l'accord du 4 décembre 2013, relatif aux salaires, conclu dans le cadre de la convention collective régionale susvisée, sous réserve, d'une part de l'application des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum interprofessionnel de croissance et, d'autre part, de l'application des dispositions de l'article R. 2241-2 du code du travail et de l'article L. 2241-9 du code du travail sur la nécessité de définir et de programmer au niveau de la branche des mesures permettant de supprimer ces écarts lors des négociations obligatoires annuelles sur les salaires et quinquennales sur les classifications.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'accord susvisé prend effet à compter de la date de publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.

Article 3

Le directeur général du travail au ministère du travail, de l'emploi et du dialogue social et le directeur des affaires financières, sociales et logistiques au ministère de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 11 juillet 2014.

Le ministre du travail, de l'emploi et du dialogue social,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général du travail,

Y. Struillou

Le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des affaires financières, sociales et logistiques,

G. Ligeard

Nota. - Le texte de l'accord susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2013/52, disponible sur le site http://www.journal-officiel.gouv.fr/bocc.