Article 1
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective régionale des salariés du champagne susvisée complétant la convention collective nationale du travail des vins, cidres, jus de fruits, sirops, spiritueux et liqueurs de France du 13 février 1969, mise à jour le 9 juillet 1985, et dans son propre champ d'application territorial, les dispositions de l'accord du 4 décembre 2013, relatif aux salaires, conclu dans le cadre de la convention collective régionale susvisée, sous réserve, d'une part de l'application des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum interprofessionnel de croissance et, d'autre part, de l'application des dispositions de l'article R. 2241-2 du code du travail et de l'article L. 2241-9 du code du travail sur la nécessité de définir et de programmer au niveau de la branche des mesures permettant de supprimer ces écarts lors des négociations obligatoires annuelles sur les salaires et quinquennales sur les classifications.
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