JORF n°176 du 30 juillet 2005

Article 1

Article 1

Pour l'année 2004, le coût du poste de formateur dans un établissement privé d'enseignement agricole, mentionné à l'article L. 813-9 du code rural, est égal :
Pour les établissements relevant de l'article R. 813-42 (1°) :
- lorsque l'intéressé enseigne en cycle court, au montant du traitement correspondant à l'indice moyen nouveau majoré de 477, augmenté de 46 % pour tenir compte des charges ;
- lorsque l'intéressé enseigne en cycle long ou supérieur court, au montant du traitement correspondant à l'indice nouveau moyen majoré de 491, augmenté de 46 % pour tenir compte des charges ;
Pour les établissements relevant de l'article R. 813-42 (2°) :
- lorsque l'intéressé enseigne en cycle court, au montant du traitement correspondant à l'indice moyen nouveau majoré de 477, augmenté de 53 % pour tenir compte des charges ;
- lorsque l'intéressé enseigne en cycle long ou supérieur court, au montant du traitement correspondant à l'indice nouveau moyen majoré de 491, augmenté de 53 % pour tenir compte des charges.


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Version 1

Pour l'année 2004, le coût du poste de formateur dans un établissement privé d'enseignement agricole, mentionné à l'article L. 813-9 du code rural, est égal :

Pour les établissements relevant de l'article R. 813-42 (1°) :

- lorsque l'intéressé enseigne en cycle court, au montant du traitement correspondant à l'indice moyen nouveau majoré de 477, augmenté de 46 % pour tenir compte des charges ;

- lorsque l'intéressé enseigne en cycle long ou supérieur court, au montant du traitement correspondant à l'indice nouveau moyen majoré de 491, augmenté de 46 % pour tenir compte des charges ;

Pour les établissements relevant de l'article R. 813-42 (2°) :

- lorsque l'intéressé enseigne en cycle court, au montant du traitement correspondant à l'indice moyen nouveau majoré de 477, augmenté de 53 % pour tenir compte des charges ;

- lorsque l'intéressé enseigne en cycle long ou supérieur court, au montant du traitement correspondant à l'indice nouveau moyen majoré de 491, augmenté de 53 % pour tenir compte des charges.