JORF n°207 du 5 septembre 2002

TITRE II : PHASE D'ADMISSION

Article 6

L'épreuve d'admission du concours réservé d'accès au corps des ingénieurs d'études de la recherche consiste en une audition d'une durée de trente minutes des candidats admissibles par le jury. Cette audition doit permettre d'évaluer les capacités du candidat à élaborer, mettre au point et développer des techniques scientifiques nouvelles ainsi qu'à améliorer leurs résultats.
Cette épreuve est notée de 0 à 20 et affectée du coefficient 1.

Article 7

L'épreuve d'admission du concours réservé d'accès au corps des assistants ingénieurs consiste en une audition d'une durée de vingt minutes des candidats admissibles par le jury. Cette audition doit permettre d'évaluer les capacités du candidat à préparer et contrôler l'exécution des opérations techniques réalisées dans les unités et services de recherche et à mettre au point et adapter des techniques nouvelles.
Cette épreuve est notée de 0 à 20 et affectée du coefficient 1.

Article 8

L'épreuve d'admission du concours réservé d'accès au corps des techniciens de la recherche consiste en une audition d'une durée de vingt minutes des candidats admissibles par le jury. Cette audition tient compte de la spécificité des emplois à pourvoir. Elle doit permettre d'évaluer les capacités du candidat à mettre en oeuvre l'ensemble des techniques exigées pour la réalisation des programmes d'activité entrepris dans les unités et services de recherche et à mettre en oeuvre et adapter des techniques nouvelles.
Cette épreuve est notée de 0 à 20 et affectée du coefficient 1.

Article 9

L'épreuve d'admission du concours réservé d'accès au corps des adjoints techniques de la recherche consiste en une audition d'une durée de quinze minutes des candidats admissibles par le jury. Cette audition tient compte de la spécificité des emplois à pourvoir. Elle doit permettre d'évaluer les capacités du candidat à exécuter l'ensemble des tâches qualifiées requises par la mise en oeuvre des différentes activités des unités et services de recherche.
Cette épreuve est notée de 0 à 20 et affectée du coefficient 1.

Article 10

L'épreuve d'admission du concours réservé d'accès au corps des agents techniques de la recherche consiste en une audition d'une durée de quinze minutes des candidats admissibles par le jury. Cette audition tient compte de la spécificité des emplois à pourvoir. Elle doit permettre d'évaluer les capacités du candidat à exécuter les tâches requises par la mise en oeuvre des différentes activités des unités et services de recherche.
Cette épreuve est notée de 0 à 20 et affectée du coefficient 1.

Article 11

L'épreuve d'admission prévue aux articles 6, 7, 8, 9 et 10 peut être complétée par une épreuve de caractère technique dont le programme et les modalités sont fixés par chaque arrêté d'ouverture de concours, notée de 0 à 20 et affectée du coefficient 1.

Article 12

A la suite de la phase d'admission, le jury dresse, par ordre de mérite, en fonction des points obtenus par chaque candidat sur l'ensemble des épreuves, la liste des candidats proposés pour l'admission.
Les ex aequo éventuels sont départagés par la meilleure des notes obtenues à l'épreuve orale d'admission.

Article 13

Le directeur général ou le directeur de l'établissement concerné arrête la liste définitive d'admission dans l'ordre présenté par le jury.

Article 14

Les directeur et directeurs généraux d'établissement public scientifique et technologique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.