JORF n°164 du 16 juillet 1996

Art. 5. - L'épreuve orale de sélection consiste en une conversation de vingt à trente minutes avec le jury.
Cette conversation a comme point de départ un exposé d'une durée de cinq minutes au minimum sur les fonctions que le candidat a exercées depuis sa nomination en qualité d'attaché d'administration centrale.
La conversation porte notamment :
a) Sur des questions ressortissant aux attributions du ministère, de l'administration ou de l'établissement auquel appartient le candidat en activité ou en service détaché ;
b) Sur des questions posées par le jury et destinées à permettre une appréciation de la personnalité et des connaissances administratives du candidat.


Historique des versions

Version 1

Art. 5. - L'épreuve orale de sélection consiste en une conversation de vingt à trente minutes avec le jury.

Cette conversation a comme point de départ un exposé d'une durée de cinq minutes au minimum sur les fonctions que le candidat a exercées depuis sa nomination en qualité d'attaché d'administration centrale.

La conversation porte notamment :

a) Sur des questions ressortissant aux attributions du ministère, de l'administration ou de l'établissement auquel appartient le candidat en activité ou en service détaché ;

b) Sur des questions posées par le jury et destinées à permettre une appréciation de la personnalité et des connaissances administratives du candidat.