JORF n°177 du 1 août 1995

Art. 3. - Les appareils de prélèvement des poussières ci-dessus autorisés doivent faire l'objet de contrôles réguliers, notamment du débit d'air prélevé, conformes aux dispositions des normes susvisées ou aux indications données dans la notice du constructeur pour l'appareil CP M 3.


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Art. 3. - Les appareils de prélèvement des poussières ci-dessus autorisés doivent faire l'objet de contrôles réguliers, notamment du débit d'air prélevé, conformes aux dispositions des normes susvisées ou aux indications données dans la notice du constructeur pour l'appareil CP M 3.