JORF n°165 du 18 juillet 1992
Arrêté du 11 juillet 1992
Rectificatif au Journal officiel du 12 juillet 1992, page 9393, première colonne, rétablir l'article 2 ainsi qu'il suit:
<<Art. 2. - Les médecins ne peuvent pratiquer des honoraires supérieurs à ceux qui résultent de la Nomenclature générale des actes professionnels et du tarif des lettres-clés fixé à l'article 3, à l'exception des médecins suivants:
<<- les médecins qui, antérieurement au 10 juillet 1992, étaient titulaires d'un droit permanent à dépassement, ou avaient opté pour la pratique de tarifs différents des tarifs conventionnels, ou n'étaient pas régis par la convention nationale du 9 mars 1990;
<<- les anciens chefs de clinique des universités-assistants des hôpitaux et les anciens assistants des hôpitaux généraux ou des hôpitaux régionaux ne faisant pas partie de C.H.U. qui s'installent pour la première fois postérieurement au 10 juillet 1992;
<<- les praticiens anciens chefs de clinique ou assistants des hôpitaux militaires, les anciens assistants des hôpitaux spécialisés et les praticiens hospitaliers à temps plein ayant une activité libérale qui s'installent pour la première fois postérieurement au 10 juillet 1992.>>