JORF n°170 du 23 juillet 1991

Art. 6. - L'obtention d'une unité donne lieu à délivrance d'une attestation par le recteur.
La durée de validité de chaque unité est de cinq ans à compter de l'année civile de son obtention.


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Art. 6. - L'obtention d'une unité donne lieu à délivrance d'une attestation par le recteur.

La durée de validité de chaque unité est de cinq ans à compter de l'année civile de son obtention.