Article 1
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application professionnel et territorial de la convention collective nationale des personnels navigants d'exécution des entreprises de remorquage maritime du 31 janvier 1950, les dispositions de l'accord du 6 juillet 2005 relatif au dialogue social conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée, à l'exclusion du mot : « étendus » figurant dans la première phrase du troisième alinéa du titre 4 comme étant contraire aux dispositions des articles L. 132-10 et L. 133-8 du code du travail.
Le titre 1er (Conventions ou accords collectifs de travail de branche) est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 132-2-2-II du code du travail aux termes desquelles la convention de branche ou l'accord professionnel étendu fixe le mode de décompte des résultats des élections professionnelles servant de base à l'appréciation de la majorité et prenant notamment en compte une période de référence pour ces élections.
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