Art. 2. - Les limites en plan et en altitude de cette zone de contrôle sont définies ci-après :
a) Limites latérales : cercle de 3,5 NM (6,5 kilomètres) de rayon centré sur le point : 17o 29' 25'' S, 149o 45' 38'' W ;
b) Limites verticales de la surface à 2 100 pieds (630 mètres) par rapport au niveau moyen de la mer.
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