Art. 2. - Les limites en plan et en altitude de cette zone de contrôle sont définies ci-après :
a) Limites latérales : cercle de 10 NM (18,5 km) de rayon centré sur le point 14o 57' 19'' S, 147o 39' 28'' W ;
b) Limites verticales : de la surface au niveau de vol 55 (1 700 mètres).
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