JORF n°34 du 9 février 1995

Arrêté du 11 janvier 1995

Le ministre de la jeunesse et des sports,

Vu le code du travail, notamment les livres Ier et IX;

Vu la loi no 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives;

Vu la loi no 90-587 du 4 juillet 1990 relative aux droits et obligations de l'Etat et des départements concernant les instituts universitaires de formation des maîtres, à la maîtrise d'ouvrage de constructions d'établissements d'enseignement supérieur et portant diverses dispositions relatives à l'éducation nationale, à la jeunesse et aux sports, notamment son article 39;

Vu le décret no 91-260 du 7 mars 1991 modifié relatif à l'organisation et aux conditions de préparation et de délivrance du brevet d'Etat d'éducateur sportif;

Vu l'arrêté du 30 novembre 1992 modifié fixant les conditions et les modalités d'obtention du brevet d'Etat d'éducateur sportif à trois degrés,

Arrête:

Art. 1er. - Il est ajouté aux articles 21, 23, 25 et 45 de l'arrêté du 30 novembre 1992 susvisé un alinéa ainsi rédigé:
<< Dans le cas où les arrêtés spécifiques, mentionnés à l'article 3 du présent arrêté, le prévoient, toute note inférieure ou égale à 6 à une épreuve (générale, pédagogique ou technique) peut être déclarée éliminatoire par le jury. >>

Art. 2. - Le délégué aux formations est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

IL EST AJOUTE AUX ART. 21,23,25 ET 45 DE L'ARRETE SUSVISE UN AL. AINSI REDIGE:

DANS LE CAS OU LES ARRETES SPECIFIQUES,MENTIONNES A L'ART. 3 DU PRESENT ARRETE,LE PREVOIENT,TOUTE NOTE INFERIEURE OU EGALE A 6 A UNE EPREUVE (GENERALE,PEDAGOGIQUE OU TECHNIQUE) PEUT ETRE DECLAREE ELIMINATOIRE PAR LE JURY.

APPLICATION DU DECRET 91260 DU 07-03-1991.

Fait à Paris, le 11 janvier 1995.

Pour le ministre et par délégation:

Le sous-directeur,

G. LESAGE