JORF n°44 du 22 février 1994

A N N E X E

A L'ARRETE DU 11 JANVIER 1994

Règlement du régime d'assurance invalidité-décès des travailleurs

non salariés des professions industrielles et commerciales

Article 15

Le troisième alinéa de l'article 15 est remplacé par les dispositions suivantes:
<< L'action sociale instituée par le présent article permet:
<< I. - L'attribution par la commission sociale de chaque caisse d'aides ou secours individuels sous forme soit de dons, soit de prêts au profit:
<< - des bénéficiaires de la pension d'invalidité et de leur famille;
<< - du conjoint et des enfants à charge de l'assuré décédé;
<< - des assurés dont la demande de pension d'invalidité est en cours de liquidation;
<< - des personnes visées à l'article 12 du présent règlement qui ne remplissent pas la condition de ressources prévue audit article;
<< - des assurés nécessiteux, dont le degré d'invalidité est insuffisant pour ouvrir droit aux prestations prévues par le règlement.
<< II. - L'attribution par une commission désignée par le conseil d'administration de chaque caisse de secours, d'avances ou de prises en charge de cotisations ou de majorations de retard au profit des assurés qui bénéficient des mesures prévues dans le cadre de l'arrêté du 10 décembre 1991 relatif à l'action sociale en faveur des actifs du régime d'assurance vieillesse de base. >>


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Version 1

A N N E X E

A L'ARRETE DU 11 JANVIER 1994

Règlement du régime d'assurance invalidité-décès des travailleurs

non salariés des professions industrielles et commerciales

Article 15

Le troisième alinéa de l'article 15 est remplacé par les dispositions suivantes:

<< L'action sociale instituée par le présent article permet:

<< I. - L'attribution par la commission sociale de chaque caisse d'aides ou secours individuels sous forme soit de dons, soit de prêts au profit:

<< - des bénéficiaires de la pension d'invalidité et de leur famille;

<< - du conjoint et des enfants à charge de l'assuré décédé;

<< - des assurés dont la demande de pension d'invalidité est en cours de liquidation;

<< - des personnes visées à l'article 12 du présent règlement qui ne remplissent pas la condition de ressources prévue audit article;

<< - des assurés nécessiteux, dont le degré d'invalidité est insuffisant pour ouvrir droit aux prestations prévues par le règlement.

<< II. - L'attribution par une commission désignée par le conseil d'administration de chaque caisse de secours, d'avances ou de prises en charge de cotisations ou de majorations de retard au profit des assurés qui bénéficient des mesures prévues dans le cadre de l'arrêté du 10 décembre 1991 relatif à l'action sociale en faveur des actifs du régime d'assurance vieillesse de base. >>