JORF n°29 du 3 février 1990

Art. 2. - Tous les porcs reproducteurs nés ou introduits dans un élevage du département d'Eure-et-Loir doivent être identifiés par tatouage.
Préalablement à leur entrée dans un atelier d'engraissement ou un centre de transit, les jeunes porcins élevés ou introduits dans le département d'Eure-et-Loir doivent être identifiés par apposition du numéro d'identification de l'élevage naisseur d'origine.
Tous les animaux de l'espèce porcine entretenus dans les élevages du département d'Eure-et-Loir doivent, avant leur départ à destination d'un abattoir, être identifiés par apposition du numéro attribué par l'établissement départemental de l'élevage au cheptel d'appartenance.


Historique des versions

Version 1

Art. 2. - Tous les porcs reproducteurs nés ou introduits dans un élevage du département d'Eure-et-Loir doivent être identifiés par tatouage.

Préalablement à leur entrée dans un atelier d'engraissement ou un centre de transit, les jeunes porcins élevés ou introduits dans le département d'Eure-et-Loir doivent être identifiés par apposition du numéro d'identification de l'élevage naisseur d'origine.

Tous les animaux de l'espèce porcine entretenus dans les élevages du département d'Eure-et-Loir doivent, avant leur départ à destination d'un abattoir, être identifiés par apposition du numéro attribué par l'établissement départemental de l'élevage au cheptel d'appartenance.