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Arrêté du 11 janvier 1988

Le ministre de l'éducation nationale,

Vu le code de l'enseignement technique ;

Vu le code du travail, notamment ses livres Ier et IX ;

Vu la loi n° 71-577 du 16 juillet 1971 d'orientation sur l'enseignement technologique :

Vu la loi n° 75-620 du 11 juillet 1975 relative à l'éducation ;

Vu la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat, modifiée et complétée par la loi n° 85-87 du 25 janvier 1985 ;

Vu la loi de programme n° 85-1371 du 23 décembre 1985 relative à l'enseignement technologique et professionnel ;

Vu le décret n° 85-294 du 30 août 1985 relatif aux établissements publics locaux d'enseignement ;

Vu le décret n° 87-851 du 19 octobre 1987 portant règlement général des brevets d'études professionnelles délivrés par le ministre de l'éducation nationale ;

Vu le décret n° 87-852 du 19 octobre 1987 portant règlement général des certificats d'aptitude professionnelle délivrés par le ministre de l'éducation nationale ;

Vu l'avis du conseil de l'enseignement général et technique en date du 9 juillet 1987,

Créé le 14 janvier 1988

La décision d'habilitation d'un établissement d'enseignement public à pratiquer le contrôle continu pour les examens du brevet d'études professionnelles et du certificat d'aptitude professionnelle, lorsque le règlement particulier de ces diplômes prévoit cette modalité, est prise par le recteur sur avis du chef d'établissement et consultation du conseil d'administration et de l'équipe pédagogique concernée par la formation.

Créé le 14 janvier 1988

L'habilitation est arrêtée pour la durée normale de la formation. Elle porte soit sur la totalité des domaines, soit sur un ou plusieurs d'entre eux. Chaque domaine est constitué d'une ou plusieurs des matières mentionnées à l'article D. 337-37 du code de l'éducation, et à l'article 12 du décret n° 87-852 du 19 octobre 1987 susvisé. Lorsque le règlement particulier d'un brevet d'études professionnelles permet l'évaluation simultanée des compétences des candidats pour la délivrance du brevet d'études professionnelles et du certificat d'aptitude professionnelle, l'habilitation doit être prononcée pour chaque formation concernée.
L'habilitation est reconduite tacitement. Toutefois, le recteur peut retirer l'habilitation ainsi délivrée pour des raisons dûment motivées, après avis du chef d'établissement et consultation du conseil d'administration et de l'équipe pédagogique.

Créé le 14 janvier 1988

Le recteur coordonne au niveau académique la mise en place et le fonctionnement des formations dispensées par contrôle continu dans les établissements habilités.

Il établit au début de chaque année scolaire un recensement des établissement habilités et des formations concernées, qu'il transmet au ministre de l'éducation nationale.

Créé le 14 janvier 1988

Le directeur des lycées et collèges et les recteurs sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des lycées et collèges,

M. LUCIUS

En vigueur depuis le jeudi 14 janvier 1988

Arrêté du 11 janvier 1988
Article 1
Article 2
Article 3
Article 4