JORF n°0043 du 20 février 2009

Arrêté du 11 février 2009

Le ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville,

Vu le code du travail, notamment son article L. 2261-15 ;

Vu l'arrêté du 29 décembre 1983 et les arrêtés successifs, notamment l' arrêté du 20 octobre 2008, portant extension de la convention collective nationale de la pâtisserie du 30 juin 1983 et des textes qui l'ont modifiée et complétée ;

Vu l'avenant n° 63 du 21 mai 2008, relatif à l'épargne salariale, à la convention collective susvisée ;

Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires ;

Vu l'avis publié au Journal officiel du 20 août 2008 ;

Vu les avis recueillis au cours de l'enquête ;

Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords), rendu lors de la séance du 6 février 2009,

Arrête :

Article 1

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale de la pâtisserie du 30 juin 1983 tel qu'il résulte de l'avenant n° 1 du 14 septembre 1983 et modifié par l'avenant n° 3 du 1er octobre 1987, les dispositions de l'avenant n° 63 du 21 mai 2008, relatif à l'épargne salariale, à la convention collective susvisée.
L'article 1er. 1 du chapitre 1er de l'avenant n° 63 est étendu sous réserve du respect de la possibilité, pour les entreprises, de cumuler le plan d'épargne interentreprise avec un plan d'épargne entreprise déjà existant.
Le troisième alinea de l'article 1er du chapitre 2 de l'avenant n° 63 est étendu sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 3322-6 et L. 3323-6 du code du travail.
L'article 4 du chapitre 4 de l'avenant 63 est étendu, à l'exclusion des termes « Les anciens salariés en retraite ou en préretraite, à condition d'avoir effectué au moins un versement avant leur départ (ces versements ne bénéficient pas de l'abondement). », l'article L. 3334-7 du code du travail ne prévoyant la possibilité de pouvoir continuer à effectuer des versements dans le plan d'épargne pour la retraite collectif (PERCO) après le départ de l'entreprise que pour les anciens salariés dans la mesure où le terme d'un PERCO prend effet à la liquidation de la retraite.
L'article 5 du chapitre 4 de l'avenant 63 est étendu, à l'exclusion des termes « et de ses pensions de retraite s'il est retraité », l'article L. 3334-7 du code du travail ne prévoyant la possibilité de pouvoir continuer à effectuer des versements dans le plan d'épargne pour la retraite collectif (PERCO) après le départ de l'entreprise que pour les anciens salariés dans la mesure où le terme d'un PERCO prend effet à la liquidation de la retraite.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'avenant susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit avenant.

Article 3

Le directeur général du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 11 février 2009.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général du travail,

J.-D. Combrexelle

Nota. ― Le texte de l'avenant susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2008/29, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 8 €.