JORF n°0041 du 18 février 2009

Arrêté du 11 février 2009

Le ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville,

Vu le code du travail, notamment son article L. 2261-15 ;

Vu l'arrêté du 29 mars 2006 et les arrêtés successifs, notamment l'arrêté du 25 juillet 2008, portant extension de la convention collective des industries métallurgiques, mécaniques et connexes de l'Aisne du 30 septembre 2005 et des textes la modifiant et la complétant ;

Vu l'accord du 29 avril 2008 modifiant certaines dispositions de la convention collective susvisée ;

Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires ;

Vu l'avis publié au Journal officiel du 29 août 2008 ;

Vu les avis recueillis au cours de l'enquête ;

Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords), rendu lors de la séance du 6 février 2009,

Arrête :

Article 1

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective des industries métallurgiques, mécaniques et connexes de l'Aisne du 30 septembre 2005, étendue par arrêté du 29 mars 2006, les dispositions de l'accord du 29 avril 2008 modifiant certaines dispositions de la convention collective susvisée, à l'exclusion des termes : « Le protocole d'accord préélectoral peut prévoir une durée de mandat comprise entre 2 ans et 4 ans. », figurant au dernier paragraphe de l'article 6, comme étant contraires à l'article L. 2324-25 du code du travail tel qu'interprété par la Cour de cassation (notamment Cass. soc., 6 mai 1985 n° 84-60.879 et Cass. soc., 22 février 1996 n° 95-60.566). En effet, le protocole d'accord préélectoral ne peut, conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation, être assimilé à un accord d'entreprise.
Le troisième tiret de l'article 27 devrait être étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 3142-1 (2°) du code du travail, lesquelles accordent au salarié trois jours d'autorisation d'absence pour chaque naissance survenue à son foyer ou pour l'arrivée d'un enfant placé en vue de son adoption.
Le quatrième tiret de l'article 27 est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 3142-1 (4°) du code du travail, aux termes desquelles tout salarié bénéficie, sur justification, d'une autorisation exceptionnelle d'absence de deux jours pour le décès du partenaire lié par un pacte civil de solidarité.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'accord susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.

Article 3

Le directeur général du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 11 février 2009.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général du travail,

J.-D. Combrexelle

Nota. ― Le texte de l'accord susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2008/27, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 8 €.