JORF n°38 du 14 février 1999

Art. 4. - Sans préjudice des dispositions de l'article 2, pour chaque « client connu », un échantillon des expéditions dont le taux sera communiqué à l'« expéditeur connu » fera l'objet d'une vérification spéciale. L'« expéditeur connu » conserve pendant une année au moins une preuve écrite de ces contrôles.


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Version 1

Art. 4. - Sans préjudice des dispositions de l'article 2, pour chaque « client connu », un échantillon des expéditions dont le taux sera communiqué à l'« expéditeur connu » fera l'objet d'une vérification spéciale. L'« expéditeur connu » conserve pendant une année au moins une preuve écrite de ces contrôles.