Arrêtent:
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Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre de l'agriculture et de la forêt et le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget,
Vu la loi du 4 août 1929 appropriant les titres de mouvement délivrés pour les eaux-de-vie naturelles à la garantie des appellations d'origine;
Vu la loi no 75-600 du 10 juillet 1975 relative à l'organisation interprofessionnelle agricole modifiée;
Vu la loi no 77-731 du 7 juillet 1977 portant validation de divers décrets instituant des organismes professionnels ou interprofessionnels;
Vu le décret du 1er mai 1909 sur la délimitation de la région de Cognac;
Vu les décrets des 11 mars et 15 mai 1936, complétés et modifiés, relatifs à la définition de l'appellation contrôlée <<Cognac>>;
Vu le décret du 13 janvier 1958, complété et modifié, relatif aux appellations contrôlées <<Grande Fine Champagne>>, <<Grande Champagne>>,
<<Petite Champagne>>, <<Fine Champagne>>, <<Borderies>>, <<Fins Bois>>,
<<Bons Bois>>;
Vu l'arrêté du 24 juillet 1989 relatif à la reconnaissance du Bureau national interprofessionnel du cognac;
Vu l'accord conclu par les organisations professionnelles membres du Bureau national interprofessionnel du cognac,
(1) Le texte de l'annexe peut être consulté:
- au siège du Bureau national interprofessionnel du cognac, 3, rue Georges-Briand, 16000 Cognac;
- au ministère de l'agriculture, direction de la production et des échanges, 3, rue Barbet-de-Jouy, 75007 Paris.
Arrêtent:
1 version
Art. 1er. - Les dispositions de l'accord interprofessionnel conclu le 28 septembre 1989 dans le cadre du Bureau national interprofessionnel du cognac, figurant en annexe (1) au présent arrêté, sont étendues aux viticulteurs,
caves coopératives, bouilleurs de profession et négociants en gros qui produisent dans l'aire délimitée par le décret du 1er mai 1909 ou commercialisent dans ou à partir de cette aire ou à partir de chais <<jaune d'or="">> établis en dehors de cette aire des vins blancs destinés à la production d'eaux-de-vie de cognac ou des eaux-de-vie bénéficiant de cette appellation d'origine contrôlée.
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Art. 2. - Le directeur de la production et des échanges, le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et le directeur général des impôts sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
1 version
LES DISPOSITIONS DE L'ACCORD INTERPROFESSIONNEL CONCLU LE 28-09-1989 DANS LE CADRE DU BUREAU NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DU COGNAC,FIGURANT EN ANNEXE AU PRESENT ARRETE,SONT ETENDUES AUX VITICULTEURS,CAVES COOPERATIVES,BOUILLEURS DE PROFESSION ET NEGOCIANTS EN GROS QUI PRODUISENT DANS L'AIRE DELIMITEE PAR LE DECRET DU 01-05-1909 OU COMMERCIALISENT DANS OU A PARTIR DE CETTE AIRE OU A PARTIR DE CHAIS "JAUNE D'OR" ETABLIS EN DEHORS DE CETTE AIRE DES VINS BLANCS DESTINES A LA PRODUCTION D'EAUX-DE-VIE DE COGNAC OU DES EAUX-DE-VIE BENEFICIANT DE CETTE APPELLATION D'ORIGINE CONTROLEE.
Fait à Paris, le 11 décembre 1989.
Le ministre de l'agriculture et de la forêt,
Pour le ministre et par délégation:
Le directeur de la production
et des échanges,
B. VIAL
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,
des finances et du budget,
Pour le ministre et par délégation:
Par empêchement du directeur général de la concurrence, de la consommation
et de la répression des fraudes:
Le chef de service,
C. MALHOMME
Le ministre délégué auprès du ministre d'Etat,
ministre de l'économie, des finances et du budget,
chargé du budget,
Pour le ministre et par délégation:
Par empêchement
du directeur général des impôts:
Le chef de service,
J.-L. ROBERT