JORF n°96 du 23 avril 1995

Arrêté du 11 avril 1995

Le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle,

Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail;

Vu l'arrêté du 29 octobre 1990 et les arrêtés successifs, notamment l'arrêté du 25 mai 1994, portant extension de la convention collective nationale de l'industrie de la chaussure et des articles chaussants actualisée du 7 mars 1990 et des textes qui l'ont modifiée ou complétée;

Vu la convention régionale (Pays de la Loire) du 27 juin 1980 relative aux conditions d'ouverture du droit au bénéfice de la prime annuelle, conclue dans le cadre de la convention collective susvisée;

Vu l'avenant du 19 janvier 1989 à la convention régionale (Pays de la Loire) du 27 juin 1980, conclu dans le cadre de la convention collective susvisée;

Vu l'accord régional (Pays de la Loire) du 17 janvier 1991 relatif aux congés exceptionnels pour événements familiaux, conclu dans le cadre de la convention collective susvisée;

Vu l'accord régional (Pays de la Loire) du 19 janvier 1994 sur l'indemnisation de la maladie et des accidents de travail, conclu dans le cadre de la convention collective susvisée;

Vu la convention salariale régionale (Pays de la Loire) du 17 janvier 1995 relative aux ouvriers et employés, conclue dans le cadre de la convention collective susvisée;

Vu la convention salariale régionale (Pays de la Loire) du 19 janvier 1995 relative au personnel d'encadrement, conclue dans le cadre de la convention collective susvisée;

Vu l'accord du 20 décembre 1994 relatif au champ d'application territorial des avenants et accords susvisés;

Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires;

Vu les avis publiés au Journal officiel des 1er février 1995 et 9 mars 1995; Vu les avis recueillis au cours de l'enquête;

Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords),

Arrête:

Art. 1er. - Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application professionnel de la convention collective nationale de l'industrie de la chaussure et des articles chaussants du 7 mars 1990, et dans le champ d'application territorial de l'accord du 20 décembre 1994, les dispositions de:
- la convention régionale (Pays de la Loire) du 27 juin 1980 relative aux conditions d'ouverture du droit au bénéfice de la prime annuelle, conclue dans le cadre de la convention collective susvisée;
- l'avenant du 19 janvier 1989 à la convention régionale (Pays de la Loire) du 27 juin 1980, conclu dans le cadre de la convention collective susvisée;
- l'accord régional (Pays de la Loire) du 17 janvier 1991 relatif aux congés exceptionnels pour événements familiaux, conclu dans le cadre de la convention collective susvisée;
- l'accord régional (Pays de la Loire) du 19 janvier 1994 sur l'indemnisation de la maladie et des accidents de travail, conclu dans le cadre de la convention collective susvisée;
- la convention salariale régionale (Pays de la Loire) du 17 janvier 1995 relative aux ouvriers et employés, conclue dans le cadre de la convention collective susvisée;
- la convention salariale régionale (Pays de la Loire) du 19 janvier 1995 relative au personnel d'encadrement, conclue dans le cadre de la convention collective susvisée.

Art. 2. - L'extension des effets et sanctions des accords susvisés est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par lesdits accords.

Art. 3. - Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte des avenants susvisés a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicules Conventions collectives no 95-5 et no 95-8 en date du 20 mars 1995 et du 1er avril 1995, disponibles à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 37 F.

Fait à Paris, le 11 avril 1995.

Pour le ministre et par délégation:

Par empêchement du directeur

des relations du travail:

Le sous-directeur de la négociation collective,

H. MARTIN