Cette indemnité est fixée à 91,16 F par mois de scolarité pour chaque enfant.
1 version
Section précédente
Section parente
Section suivante
Le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme, le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et le ministre de la fonction publique,
Vu le décret no 73-263 du 6 mars 1973 relatif à l'indemnité de scolarité allouée au personnel des phares et balises,
Arrêtent:
1 version
1 version
1 version
TEXTE TOTALEMENT ABROGE
L'INDEMNITE DE SCOLARITE SUSCEPTIBLE D'ETRE ACCORDEE AUX ELECTROMECANICIENS ET GARDIENS DE PHARES ET BALISES DONT LES ETABLISSEMENTS DE SIGNALISATION ONT ETE DEFINIS PAR LE MINISTERE DE L'EQUIPEMENT,DES TRANSPORTS ET DU TOURISME EST ATTRIBUEE PA LE CHEF DE SERVICE MARITIME AU VUE DE CERTIFICATS DELIVRES PAR LES DIRECTEURS DES ETABLISSEMENTS SCOLAIRES OU LES ENFANTS RECOIVENT L'INSTRUCTION ET ELLE EST CALCULEE PAR ENFANT AGE DE 10 ANS AU MOINS ET DE 16 ANS AU PLUS.
CETTE INDEMNITE EST FIXEE A 91,16FRS PAR MOIS DE SCOLARITE POUR CHAQUE ENFANT.
L'ARRETE DU 06-01-1992 EST ABROGE A COMPTER DU 01-01-1992.
APPLICATION DU DECRET 73263 DU 06-03-1973.
ENTREE EN VIGUEUR: 01-01-1994.
Fait à Paris, le 11 avril 1994.
Le ministre de l'équipement, des transports
et du tourisme,
Pour le ministre et par délégation:
Le directeur du personnel et des services,
G. SANTEL
Le ministre du budget,
porte-parole du Gouvernement,
Pour le ministre et par délégation:
Par empêchement du directeur du budget:
Le sous-directeur,
F. JONCHERE
Le ministre de la fonction publique,
Pour le ministre et par délégation:
Par empêchement du directeur général
de l'administration et de la fonction publique:
Le sous-directeur,
M.-H. POINSSOT