Arrêtent:
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Le ministre de l'intérieur, le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale et le ministre délégué auprès du ministre d'Etat,
ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget,
Vu le code de la famille et de l'aide sociale, notamment ses articles 71 et 72;
Vu le décret no 82-1219 du 31 décembre 1982 authentifiant les résultats du recensement général de la population de mars-avril 1982, complété et modifié par le décret no 83-70 du 2 février 1983;
Vu le décret no 88-1034 du 7 novembre 1988 relatif aux groupements d'intérêt public constitués dans le domaine de l'action sanitaire et sociale, modifié et complété par le décret no 89-918 du 21 décembre 1989;
Vu l'arrêté du 14 décembre 1989 portant approbation de la convention constitutive du groupement d'intérêt public chargé du service d'accueil téléphonique pour l'enfance maltraitée,
Arrêtent:
1 version
Art. 1er. - Le montant de la contribution financière de chaque département au financement du service d'accueil téléphonique prévu à l'article 71 du code de la famille et de l'aide sociale est fixé comme suit au titre du budget de l'année 1990.
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Art. 2. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
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APPLICATION DE L'ART. 71 DU CODE DE LA FAMILLE ET DE L'AIDE SOCIALE.
Fait à Paris, le 11 avril 1990.
Le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale,
Pour le ministre et par délégation:
Le directeur de l'action sociale,
M. GIRARD
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,
des finances et du budget,
Pour le ministre et par délégation:
Par empêchement du directeur du budget:
Le sous-directeur,
J.-P. MARCHETTI
Le ministre de l'intérieur,
Pour le ministre et par délégation:
Le directeur général des collectivités locales,
P.-R. LEMAS